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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales

      • Titre II : Dispositions communes et finales

        • Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

        • Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

        • Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

        • Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Article D597 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 04/08/2014

I. – A la demande du président de la formation restreinte, un secrétaire de séance est désigné parmi les agents des services de l'Autorité n'ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction pour assister la formation restreinte. D'autres agents n'ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction peuvent être désignés, en tant que de besoin, pour assister la formation restreinte. Les agents qui assistent la formation restreinte relèvent de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions.

II. – La formation restreinte convoque à une audition, vingt jours au moins avant la date prévue, la personne en cause.

La convocation à l'audition mentionne la faculté d'être entendu et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

Le président de la formation restreinte peut, d'office ou à la demande de la personne en cause, restreindre la publicité de l'audition dans l'intérêt de l'ordre public, ou lorsque la protection de secrets protégés par la loi l'exige.

III. – Lors de l'audition, la personne en cause et, le cas échéant, la personne qui l'assiste ou la représente, sont invitées à présenter des observations orales à l'appui de leurs observations écrites et à répondre aux questions des membres de la formation restreinte. Le cas échéant, elles peuvent fournir des observations écrites complémentaires dans un délai, raisonnable, fixé lors de l'audition par la formation restreinte.

Un représentant de la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est invité à présenter des observations orales et à répondre aux questions de la formation restreinte. La formation restreinte peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

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