Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
LIVRE II : Les communications électroniques
Titre Ier : Autres services
Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Article D598 du Code des postes et des communications électroniques
La formation restreinte statue en la seule présence de ses membres, du secrétaire de séance et, le cas échéant, des autres agents désignés pour l'assister, en application de l'article D. 597. Seuls les membres de la formation restreinte prennent part au délibéré.
Le membre de la formation restreinte, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, renonce à siéger en application du chapitre Ier du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
La décision de la formation restreinte est signée par le président et mentionne les noms des membres qui ont siégé. Elle est motivée, notifiée et comporte les voies et délais de recours.
L'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 594 est informé de la décision de la formation restreinte, dans le respect des secrets protégés par la loi.