Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
LIVRE II : Les communications électroniques
Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique
Chapitre II : Service d'identification électronique
Chapitre IV : Contrôle parental
Titre II : Dispositions communes et finales
Article D539 du Code des postes et des communications électroniques
Avant que l'utilisateur ne conclue un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service lui communique, de manière lisible et compréhensible, les modalités de l'opération de récupération de documents ou de données. A cette fin, il précise les informations suivantes :
1° Les opérations techniques que l'utilisateur doit conduire pour la récupération des documents et données, les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération ainsi que le délai de récupération ;
2° Les conditions dans lesquelles le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut être amené à procéder à une transformation du format dans lequel les documents et données ont été déposés. Le fournisseur du service de coffre-fort numérique conduit cette évolution du format sans préjudice des obligations mises à sa charge en vertu de l'article D. 537 ;
3° Les frais éventuels exigibles au titre du a de l'article D. 540.
Dans le cadre du processus de souscription, il recueille le consentement explicite de l'utilisateur à ces conditions, lesquelles sont mises en ligne de façon aisément accessible.