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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales

      • Titre Ier : Autres services

        • Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique

        • Chapitre II : Service d'identification électronique

        • Chapitre III : Service de coffre-fort numérique

        • Chapitre IV : Contrôle parental

Article D540 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 01/01/2019

Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fort numérique, l'utilisateur peut exercer à tout moment et à titre gratuit son droit à la récupération des documents et données, sans restriction sur le nombre d'opérations de récupération. Lorsque les demandes de récupération de l'utilisateur sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère abusivement répétitif, le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut :

a) Exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts supportés pour organiser la récupération des documents et données demandées ; ou

b) Refuser de donner suite à ces demandes.

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