Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
LIVRE II : Les communications électroniques
Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique
Chapitre II : Service d'identification électronique
Chapitre IV : Contrôle parental
Titre II : Dispositions communes et finales
Article D540 du Code des postes et des communications électroniques
Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fort numérique, l'utilisateur peut exercer à tout moment et à titre gratuit son droit à la récupération des documents et données, sans restriction sur le nombre d'opérations de récupération. Lorsque les demandes de récupération de l'utilisateur sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère abusivement répétitif, le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut :
a) Exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts supportés pour organiser la récupération des documents et données demandées ; ou
b) Refuser de donner suite à ces demandes.