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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre II : Régime juridique.

          • Section 1 : Réseaux et services.

          • Section 2 : Annuaires et services de renseignements.

          • Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

          • Section 4 : Interconnexion et accès au réseau.

          • Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux.

          • Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine.

          • Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

          • Section 8 : Changement de fournisseur de service d'accès à l'Internet

          • Section 9 : Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L33-13 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 09/10/2016

Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à ces réseaux.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d'une convention locale qui est transmise conjointement par l'opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s'assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d'effectuer la saisine de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévue au premier alinéa du présent article.

Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des engagements souscrits par les opérateurs au titre du présent article, l'autorité peut désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises et études, dont les frais sont financés, dans une mesure proportionnée à leur taille, et versés directement par les opérateurs concernés.

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