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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre II : Régime juridique.

          • Section 1 : Réseaux et services.

          • Section 2 : Annuaires et services de renseignements.

          • Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

          • Section 4 : Interconnexion et accès au réseau.

          • Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux.

          • Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine.

          • Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

          • Section 8 : Changement de fournisseur de service d'accès à l'Internet

          • Section 9 : Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L34-8-1-2 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 28/05/2021

I.-Sans préjudice des obligations de partage susceptibles d'être imposées au titre d'autres dispositions du présent code ou d'autres dispositions législatives, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer aux opérateurs des obligations relatives au partage d'infrastructures passives et d'installations actives dès lors que cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services via les réseaux radioélectriques et qu'aucun moyen alternatif viable et comparable d'accès aux utilisateurs finals n'est disponible à des conditions équitables et raisonnables pour les opérateurs.

Ces obligations ne peuvent être mises en œuvres que si les conditions suivantes sont remplies :

1° Cette possibilité a été prévue dans les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques ;

2° Dans la zone concernée, le déploiement par les opérateurs des infrastructures et réseaux concernés est impossible dans les conditions du marché, en raison d'obstacles économiques ou physiques insurmontables rendant l'accès des utilisateurs finals aux services gravement déficient ou inexistant.

Dans les cas où l'accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls à remédier à la situation, l'autorité peut imposer des obligations de partage des installations actives.

II.-Lorsque l'autorité envisage d'adopter des décisions en application du I, elle veille au respect des objectifs prévus à l'article L. 32-1, en particulier ceux visés au 3° du II et aux 1° et 7° du III de cet article, ainsi qu'à la faisabilité technique du partage et des obligations associées et à la nécessité impérieuse de renforcer l'incitation de l'opérateur hôte à déployer l'infrastructure avant toute chose.

III.-Les différends portant sur la mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent article sont soumis à l'autorité conformément à l'article L. 36-8. Dans le cadre du règlement d'un litige, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut notamment imposer au bénéficiaire de l'obligation de partage ou de l'obligation d'accès l'obligation de partager les fréquences radioélectriques avec l'hôte de l'infrastructure dans la zone concernée.

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