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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre III : Les obligations de service public.

          • Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers

          • Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques

          • Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques

          • Section 4 : Missions d'intérêt général et dispositions diverses

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L35-3 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 27/07/1996

Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1 n'est pas assurée, compte tenu des résultats du relevé géographique prévu à l'article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de l'insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d'intervention publique ainsi que des éventuels engagements prévus à l'article L. 33-13-1 du présent code, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d'accès à ce service des utilisateurs finals.

A cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l'article L. 35-1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services. Il peut désigner un ou plusieurs opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement sous-jacent de ces services.

La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture de ces services ou prestations.

Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national.

Le cahier des charges des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment :

1° Des obligations de qualité de service que l'opérateur est tenu de fournir et qui sont définies pour l'ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau local dès lors que la zone de désignation comprend plusieurs territoires hétérogènes d'un point de vue géographique, économique et technique ;

2° Des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture.

Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe, notamment, les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

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