Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Chapitre II : Régime juridique.
Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers
Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques
Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques
Section 4 : Missions d'intérêt général et dispositions diverses
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
Chapitre V : Dispositions pénales.
TITRE II : Ressources et police
TITRE VI : Services radioélectriques
TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L35-1 du Code des postes et des communications électroniques
Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d'avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :
1° A un service d'accès adéquat à l'internet haut débit ;
2° A un service de communications vocales.
Cet accès comprend le raccordement sous-jacent aux services mentionnés aux 1° et 2°.
Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux mêmes 1° et 2° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.
Les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d'Etat.