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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre III : Les obligations de service public.

          • Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers

          • Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques

          • Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques

          • Section 4 : Missions d'intérêt général et dispositions diverses

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L35-1 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 25/10/1984

Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d'avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :

1° A un service d'accès adéquat à l'internet haut débit ;

2° A un service de communications vocales.

Cet accès comprend le raccordement sous-jacent aux services mentionnés aux 1° et 2°.

Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux mêmes 1° et 2° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.

Les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

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