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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.

          • Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

          • Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.

          • Section 3 : Régulation environnementale des communications électroniques

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L38-2 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 10/07/2004

I. – Lorsque les obligations prévues au I de l'article L. 38 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence ou des défaillances du marché subsistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, à titre exceptionnel, imposer à un opérateur verticalement intégré et réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation d'organiser ses activités de fourniture en gros des produits concernés dans le cadre d'une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité fournit des produits et des services d'accès aux autres opérateurs aux mêmes échéances et conditions qu'aux propres services de l'opérateur ou à ses filiales et partenaires, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

II. – Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse entend imposer l'obligation prévue au I, elle soumet à la Commission européenne son projet de décision conformément aux dispositions de l'article L. 37-3.

A la suite de la décision de la Commission européenne sur ce projet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2. Les décisions de l'Autorité prises en application du présent article font l'objet de la consultation prévue au V de l'article L. 32-1.

III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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