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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.

          • Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

          • Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.

          • Section 3 : Régulation environnementale des communications électroniques

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L38-2-1 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 27/08/2011

I. – Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d'accès local, ou d'une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte.

Ces opérateurs notifient également à l'Autorité toute modification de ce projet ainsi que le résultat final du processus de cession.

Pour garantir un accès effectif et non discriminatoire à leur réseau, les opérateurs peuvent proposer à l'autorité des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1.

II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées conformément à l'article L. 37-2.

A cet effet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2.

Elle peut rendre les engagements mentionnés au I contraignants, totalement ou en partie, dans les conditions fixées à l'article L. 38-1-1.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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