Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Chapitre II : Régime juridique.
Chapitre III : Les obligations de service public.
Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
Section 3 : Régulation environnementale des communications électroniques
Chapitre V : Dispositions pénales.
TITRE II : Ressources et police
TITRE VI : Services radioélectriques
TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L38-2-3 du Code des postes et des communications électroniques
I.-Lorsque les opérateurs, considérés comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents, en application de l'article L. 37-1, décident de déclasser des parties du réseau soumises à des obligations fixées conformément à l'article L. 37-2, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle, ils notifient, au préalable et en temps utile, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse leur projet.
II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les conséquences pour le marché, déterminé en application de l'article L. 37-1, de la procédure de déclassement, ou de remplacement. Après avoir vérifié que le fournisseur d'accès a établi les conditions appropriées pour la migration notamment en s'assurant de la disponibilité sur le marché d'un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux, qu'il respecte les conditions de la procédure qu'il a notifiée, et après avoir rendu publiques les mesures envisagées conformément au V de l'article L. 32-1, elle peut supprimer les obligations fixées conformément à l'article L. 37-2 pour les parties du réseau mentionnées au I.
III.-Le présent article est sans préjudice de l'application des articles L. 37-1 et L. 37-2 à l'infrastructure nouvelle.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.