Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Chapitre II : Régime juridique.
Chapitre III : Les obligations de service public.
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.
Section 3 : Régulation environnementale des communications électroniques
Chapitre V : Dispositions pénales.
TITRE II : Ressources et police
TITRE VI : Services radioélectriques
TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L36-10 du Code des postes et des communications électroniques
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des communications électroniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas l'Autorité de la concurrence est appelée à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le secteur des communications électroniques.
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.