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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

          • Section 3 : Agence nationale des fréquences.

        • Chapitre II : Numérotation et adressage.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L41-3 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 10/07/2004

Le I de l'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. En application de cet article, le Premier ministre détermine les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

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