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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre II : Numérotation et adressage.

        • Chapitre III : Droits de passage et servitudes.

          • Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées.

          • Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques.

          • Section 3 : Dispositions spécifiques à la rotection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.

          • Section 4 : Dispositions pénales.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L45-9 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 30/06/2011

Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après.

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.

L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47.

Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci.

L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

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Ancien texte

Code des postes et des communications électroni... - art. L45-1 (T)

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