Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées.
Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques.
Section 3 : Dispositions spécifiques à la rotection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.
Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.
TITRE VI : Services radioélectriques
TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L64 du Code des postes et des communications électroniques
Les infractions aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont constatées par les fonctionnaires assermentés des administrations compétentes.
Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions mentionnées au premier alinéa, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article L. 57.
Anciens textes
- Loi 49-759 1949-06-09 art. 11
- Code des postes, télégraphes et téléphones L116
- Code des postes, télégraphes et téléphones L116
- Code des postes, télégraphes et téléphones L116
- Code des postes, télégraphes et téléphones L116
- Code des postes, télégraphes et téléphones L116
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