Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées.
Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques.
Section 4 : Dispositions pénales.
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.
Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.
TITRE VI : Services radioélectriques
TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L61 du Code des postes et des communications électroniques
Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique exploités ou contrôlés par les services de l'Etat, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par l'autorité administrative compétente dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.
Anciens textes
- Code des postes, télégraphes et téléphones L113
- Code des postes, télégraphes et téléphones L113
- Code des postes, télégraphes et téléphones L113
- Code des postes, télégraphes et téléphones L113
- Code des postes, télégraphes et téléphones L113
- Loi 49-759 1949-06-09 art. 8
https://www.legifrance.gouv.fr