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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre II : Numérotation et adressage.

        • Chapitre III : Droits de passage et servitudes.

          • Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées.

          • Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques.

          • Section 3 : Dispositions spécifiques à la rotection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.

          • Section 4 : Dispositions pénales.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L61 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 14/03/1962

Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique exploités ou contrôlés par les services de l'Etat, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par l'autorité administrative compétente dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.

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Anciens textes
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L113
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L113
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L113
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L113
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L113
  • Loi 49-759 1949-06-09 art. 8

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