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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre II : Numérotation et adressage.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L45 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 14/03/1962

L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé " office d'enregistrement ".

Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.

Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des communications électroniques.

Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d'enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d'incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l'avoir mis à même de présenter ses observations.

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Anciens textes
  • Code des postes et des communications électronique - art. L39-9 (V)
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L83
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L83
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L83
  • Loi 1938-06-15 art. 4
  • Loi 1938-06-15 art. 4
  • Loi 1938-06-15 art. 4

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