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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre II : Numérotation et adressage.

        • Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions pénales.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L66 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 01/10/1985

Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des communications électroniques, est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros.

Anciens textes
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L125
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L125
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L125
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L125
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L125
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L125
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L125
  • Décret-loi 1851-12-27 art. 3
  • Décret-loi 1851-12-27 art. 3
  • Décret-loi 1851-12-27 art. 3
  • Décret-loi 1851-12-27 art. 3
  • Décret-loi 1851-12-27 art. 3
  • Décret-loi 1851-12-27 art. 3
  • Décret-loi 1851-12-27 art. 3

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