Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Chapitre III : Droits de passage et servitudes.
Section 1 : Dispositions générales.
Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.
TITRE VI : Services radioélectriques
TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L66 du Code des postes et des communications électroniques
Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des communications électroniques, est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros.
Anciens textes
- Code des postes, télégraphes et téléphones L125
- Code des postes, télégraphes et téléphones L125
- Code des postes, télégraphes et téléphones L125
- Code des postes, télégraphes et téléphones L125
- Code des postes, télégraphes et téléphones L125
- Code des postes, télégraphes et téléphones L125
- Code des postes, télégraphes et téléphones L125
- Décret-loi 1851-12-27 art. 3
- Décret-loi 1851-12-27 art. 3
- Décret-loi 1851-12-27 art. 3
- Décret-loi 1851-12-27 art. 3
- Décret-loi 1851-12-27 art. 3
- Décret-loi 1851-12-27 art. 3
- Décret-loi 1851-12-27 art. 3
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