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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre II : Numérotation et adressage.

        • Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.

          • Section 1 : Dispositions générales.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L72 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 14/03/1962

Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission punis de peines de police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les communications électroniques, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable.

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Anciens textes
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  • Loi 1884-12-20 art. 16
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