Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Chapitre III : Droits de passage et servitudes.
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.
Section 2 : Dispositions pénales.
TITRE VI : Services radioélectriques
TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L72 du Code des postes et des communications électroniques
Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission punis de peines de police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les communications électroniques, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable.
Anciens textes
- Code des postes, télégraphes et téléphones 150
- Code des postes, télégraphes et téléphones 150
- Code des postes, télégraphes et téléphones 150
- Code des postes, télégraphes et téléphones 150
- Code des postes, télégraphes et téléphones 150
- Loi 1884-12-20 art. 16
- Loi 1884-12-20 art. 16
- Loi 1884-12-20 art. 16
- Loi 1884-12-20 art. 16
- Loi 1884-12-20 art. 16
https://www.legifrance.gouv.fr