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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre II : Numérotation et adressage.

        • Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions pénales.

            • Paragraphe I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales.

            • Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L77 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 14/03/1962

Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.

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Anciens textes
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L135
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L135
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L135
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L135
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  • Loi 1884-12-20 art. 1
  • Loi 1884-12-20 art. 1
  • Loi 1884-12-20 art. 1
  • Loi 1884-12-20 art. 1
  • Loi 1884-12-20 art. 1

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