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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre II : Numérotation et adressage.

        • Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions pénales.

            • Paragraphe I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales.

            • Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L79 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 14/03/1962

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 font foi jusqu'à l'inscription de faux.

A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.

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Anciens textes
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L137
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L137
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L137
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  • Loi 1884-12-20 art. 3
  • Loi 1884-12-20 art. 3
  • Loi 1884-12-20 art. 3
  • Loi 1884-12-20 art. 3
  • Loi 1884-12-20 art. 3
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