Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 1 janvier 2026
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Chapitre III : Droits de passage et servitudes.
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.
Section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
TITRE VI : Services radioélectriques
TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L81 du Code des postes et des communications électroniques
Est punie d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans : toute personne qui rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les communications électroniques. Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire.
Anciens textes
- Code des postes, télégraphes et téléphones L144
- Code des postes, télégraphes et téléphones L144
- Code des postes, télégraphes et téléphones L144
- Code des postes, télégraphes et téléphones L144
- Code des postes, télégraphes et téléphones L144
- Code des postes, télégraphes et téléphones L144
- Code des postes, télégraphes et téléphones L144
- Loi 1884-12-20 art. 10
- Loi 1884-12-20 art. 10
- Loi 1884-12-20 art. 10
- Loi 1884-12-20 art. 10
- Loi 1884-12-20 art. 10
- Loi 1884-12-20 art. 10
- Loi 1884-12-20 art. 10
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