Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 1 janvier 2026
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Chapitre III : Droits de passage et servitudes.
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.
Section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales.
TITRE VI : Services radioélectriques
TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L85 du Code des postes et des communications électroniques
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :
- par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
- par tous les officiers de police judiciaire ;
- par tous les officiers de police municipale assermentés.
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
Anciens textes
- Code des postes, télégraphes et téléphones L148
- Code des postes, télégraphes et téléphones L148
- Code des postes, télégraphes et téléphones L148
- Code des postes, télégraphes et téléphones L148
- Code des postes, télégraphes et téléphones L148
- Loi 1884-12-20 art. 14
- Loi 1884-12-20 art. 14
- Loi 1884-12-20 art. 14
- Loi 1884-12-20 art. 14
- Loi 1884-12-20 art. 14
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