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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre II : Numérotation et adressage.

        • Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions pénales.

            • Paragraphe I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales.

            • Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L86 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 14/03/1962

Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.

Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.

Anciens textes
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L149
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L149
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L149
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L149
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L149
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L149
  • Loi 1884-12-20 art. 15
  • Loi 1884-12-20 art. 15
  • Loi 1884-12-20 art. 15
  • Loi 1884-12-20 art. 15
  • Loi 1884-12-20 art. 15
  • Loi 1884-12-20 art. 15

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