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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre II : Numérotation et adressage.

        • Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions pénales.

            • Paragraphe I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales.

            • Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L73 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 01/10/1985

A défaut de la déclaration exigée par l'article L. 72, les infractions prévues audit article sont punies d'une amende de 3 750 euros et, éventuellement, de quatre mois d'emprisonnement.

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Anciens textes
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L150
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  • Loi 1884-12-20 art. 16
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  • Loi 1884-12-20 art. 16
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