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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre II : Numérotation et adressage.

        • Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions pénales.

            • Paragraphe I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales.

            • Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.

      • TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

Article L75 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 14/03/1962

Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.

Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil.

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Anciens textes
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L152
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L152
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L152
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L152
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L152
  • Loi 1884-12-20 art. 18
  • Loi 1884-12-20 art. 18
  • Loi 1884-12-20 art. 18
  • Loi 1884-12-20 art. 18
  • Loi 1884-12-20 art. 18

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