Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Autres services
TITRE III : Dispositions finales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L131 du Code des postes et des communications électroniques
Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel, de la presse ou de l'informatique. Ils ne peuvent être membres de la Commission supérieure du numérique et des postes. Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale.
Les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Anciens textes
- Code des postes et des communications électronique - art. L36-2 (M)
- Code des postes et des communications électronique - art. L36-2 (T)
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