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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales

      • TITRE Ier : Autres services

      • TITRE II : Dispositions communes

      • TITRE III : Dispositions finales.

Article L133 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 31/12/2005

Les ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.

L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.

Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses.

Anciens textes
  • Code des postes et des communications électronique - art. L36-4 (M)
  • Code des postes et des communications électronique - art. L36-4 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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