Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Autres services
TITRE III : Dispositions finales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L133 du Code des postes et des communications électroniques
Les ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses.
Anciens textes
- Code des postes et des communications électronique - art. L36-4 (M)
- Code des postes et des communications électronique - art. L36-4 (T)
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