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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales

      • TITRE Ier : Autres services

      • TITRE II : Dispositions communes

      • TITRE III : Dispositions finales.

Article L136 du Code des postes et des communications électroniques

Version

09/10/2016 → 06/10/2017

Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l'ordre public, à la lutte contre la haine dans l'espace numérique et à des missions d'éducation, d'inclusion et d'amélioration de l'information en ligne.

La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par le présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée.

Tout membre de la réserve citoyenne du numérique qui acquiert, dans l'exercice de sa mission, la connaissance d'un délit ou qui constate l'existence d'un contenu illicite, au sens du paragraphe h de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), est tenu d'en aviser sans délai le procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements qui y sont relatifs.

L'autorité de gestion ainsi que les conditions d'admission et de fonctionnement de la réserve citoyenne du numérique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les périodes d'emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n'ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.

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Ancien texte

Code des postes et des communications électroni... - art. L102 (V)

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