Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
TITRE Ier : Dispositions générales
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L17 du Code des postes et des communications électroniques
Est puni d'une amende de 50 000 € le fait de fournir des services d'envoi de correspondance en violation de l'article L. 3 ou d'une décision de suspension de l'autorisation accordée en vertu du même article.
Anciens textes
- Arrêté 27 prairial an IX art. 5
- Arrêté 27 prairial an IX art. 5
- Arrêté 27 prairial an IX art. 5
- Arrêté 27 prairial an IX art. 5
- Arrêté 27 prairial an IX art. 5
- Code des postes, télégraphes et téléphones L3
- Code des postes, télégraphes et téléphones L3
- Code des postes, télégraphes et téléphones L3
- Code des postes, télégraphes et téléphones L3
- Code des postes, télégraphes et téléphones L3
- Loi 1854-06-22 art. 22
- Loi 1854-06-22 art. 22
- Loi 1854-06-22 art. 22
- Loi 1854-06-22 art. 22
- Loi 1854-06-22 art. 22
https://www.legifrance.gouv.fr