Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
TITRE Ier : Dispositions générales
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L18 du Code des postes et des communications électroniques
Les personnes physiques coupables de l'infraction définie à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes :
a) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
c) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
Anciens textes
- Code des postes, télégraphes et téléphones L7
- Code des postes, télégraphes et téléphones L7
- Loi 1854-06-22 art. 21
- Loi 1854-06-22 art. 21
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