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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis

      • TITRE II : Dispositions pénales.

Article L18 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 14/03/1962

Les personnes physiques coupables de l'infraction définie à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes :

a) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

c) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

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Anciens textes
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L7
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L7
  • Loi 1854-06-22 art. 21
  • Loi 1854-06-22 art. 21

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