Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
TITRE Ier : Dispositions générales
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L19 du Code des postes et des communications électroniques
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Anciens textes
- Arrêté 27 prairial an IX art. 9
- Arrêté 27 prairial an IX art. 9
- Code des postes, télégraphes et téléphones L4
- Code des postes, télégraphes et téléphones L4
https://www.legifrance.gouv.fr