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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis

      • TITRE II : Dispositions pénales.

Article L19 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 14/03/1962

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Anciens textes
  • Arrêté 27 prairial an IX art. 9
  • Arrêté 27 prairial an IX art. 9
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L4
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L4

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