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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis

      • TITRE II : Dispositions pénales.

Article L30 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 14/03/1962

Lorsque les services des douanes ou des contributions indirectes le leur demandent, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 requièrent l'ouverture, par le destinataire, des envois de correspondance de toute provenance, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles de droits de douane, soit frappés de prohibition.

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Anciens textes
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L68 al. 2
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L68 al. 2

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