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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE Ier : Le service postal

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La régulation des activités postales.

          • Section 1 : Les autorisations.

            • Sous-section 1 : Les procédures d'attribution des autorisations

            • Sous-section 2 : Les obligations des prestataires autorisés

          • Section 2 : La procédure de conciliation.

          • Section 3 : Le règlement des différends.

          • Section 4 : Habilitation des agents chargés des enquêtes.

      • TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux.

Article R1-2-5 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 05/05/2006

L'octroi de l'autorisation fait l'objet d'une décision expresse de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de correspondance transfrontalière, ainsi que sur les services d'envois de correspondance intérieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse vaut décision d'acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 1-2-4, l'informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l'expiration du délai de 20 jours ouvrables prévu au même article.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu'elle a délivrées, avec l'indication de leur objet.

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