Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le financement du service universel postal.
Section 1 : Les autorisations.
Section 2 : La procédure de conciliation.
Section 4 : Habilitation des agents chargés des enquêtes.
TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux.
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R1-2-11 du Code des postes et des communications électroniques
Pour le règlement des différends mentionnés aux articles L. 5-4 et L. 5-5, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique à chacune des parties les observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il doit y être répondu. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut entendre les parties. Elle est tenue de les entendre si elles en font la demande. Dans l'hypothèse où l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse décide d'entendre les parties, l'audition est publique, sauf demande conjointe des parties ou, en cas de désaccord entre elles, sur décision de l'Autorité.