Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
TITRE Ier : Dispositions générales
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R2-1 du Code des postes et des communications électroniques
Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder : 1° Pour les envois ordinaires, une somme égale à deux fois le tarif d'affranchissement ; 2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur, d'un procédé de suivi entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d'affranchissement ; 3° Pour les envois faisant l'objet, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, de formalités attestant leur dépôt et leur distribution, la somme de 16 euros ; 4° Pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré.