Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Chapitre II : Régime juridique.
Chapitre III : Les obligations de service public.
TITRE II : Ressources et police
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R20-44-4-2 du Code des postes et des communications électroniques
Les procès-verbaux prévus au neuvième alinéa du II de l'article L. 32-4 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations effectuées. L'inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 32-4 ont pris copie est annexé au procès-verbal.
Les procès-verbaux sont signés par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4.
Les procès-verbaux sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture par le fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4 à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.