Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'attribution, à la prorogation, au renouvellement et à la modification d'autorisations d'utilisation de fréquences
Section 3 : Agence nationale des fréquences.
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.
Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil
Chapitre VI : Protection des câbles sous-marins.
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R20-44-9-4 du Code des postes et des communications électroniques
I.-La cession transfère au cessionnaire les prescriptions de l'autorisation afférentes aux droits d'utilisation cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 42-1, à l'exception, si l'autorisation en prévoyait, de celles relatives au calendrier de déploiement et à la zone de couverture.
Le cédant et le cessionnaire acquittent les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques prévues par les textes en vigueur et afférentes aux droits d'utilisation qu'ils détiennent respectivement à l'issue de la cession.
Le délai de notification mentionné au 2° du II de l'article L. 42-1 s'impose aux titulaires des autorisations issues de la cession à la date d'expiration de l'autorisation objet de la cession.
Les autres droits et obligations, et notamment les obligations portant sur la couverture, le calendrier de déploiement ou relevant du 6° du II de l'article L. 42-1, doivent être répartis entre le cédant et le bénéficiaire de la cession de manière proportionnée et de manière à assurer le respect des objectifs, au sens de l'article L. 32-1, poursuivis lors de l'attribution initiale des fréquences.
II.-En cas de location, le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation.