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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'attribution, à la prorogation, au renouvellement et à la modification d'autorisations d'utilisation de fréquences

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux cessions et aux locations d'autorisations d'utilisation de fréquences

        • Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.

        • Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil

Article R20-44-9-5 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 12/08/2006

I.-L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants :

1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ;

2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;

3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;

4° Lorsque les conditions d'utilisation de la fréquence ou la bande de fréquences prévues au II de l'article L. 42-1 ne sont pas en mesure d'être respectées ;

5° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ;

6° Lorsque la cession est susceptible de nuire de manière significative à la concurrence en application de l'article L. 42-1-1.

II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut s'opposer aux projets de location qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs énoncés au 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article.

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