Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'attribution, à la prorogation, au renouvellement et à la modification d'autorisations d'utilisation de fréquences
Section 3 : Agence nationale des fréquences.
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.
Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil
Chapitre VI : Protection des câbles sous-marins.
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R20-44-9-8 du Code des postes et des communications électroniques
Pour les projets de cession ou de location qui sont soumis à son approbation, l'Autorité se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification complète. A l'expiration de ce délai, sa décision est réputée négative. Le cédant le cessionnaire pressenti le loueur ou le locataire pressenti, dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification par l'Autorité de son approbation et des éventuelles prescriptions dont elle est assortie, pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'ils retirent leur projet de cession ou de location. A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend les décisions mentionnées à l'article R. 20-44-9-7 dans les conditions de procédure prévues audit article.