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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'attribution, à la prorogation, au renouvellement et à la modification d'autorisations d'utilisation de fréquences

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux cessions et aux locations d'autorisations d'utilisation de fréquences

        • Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.

        • Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil

Article R20-44-9-12 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 12/08/2006

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse met à la disposition du public un registre des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées pour les fréquences ou bandes de fréquences dont la cession et la location sont autorisées, dans la mesure où cette publication ne porte pas atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment au secret des affaires.

Ce registre précise pour chaque bande de fréquences :

– si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession ou sa location soumise à l'approbation de l'Autorité ;

– les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ;

– les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à l'ensemble des autorisations délivrées dans cette bande ;

– les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale.

Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, le registre précise également, sous réserve des secrets protégés par la loi :

– l'identité du titulaire ;

– la date d'échéance de l'autorisation ;

– les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ;

– si la cession ou la location de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ;

– la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ;

– les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ;

– le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures.

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