Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Paragraphe Ier : Dispositions générales et missions
Paragraphe III : Dispositions financières
Paragraphe V : Le comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques
Paragraphe VI : Dispositions particulières
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.
Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil
Chapitre VI : Protection des câbles sous-marins.
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R20-44-13 du Code des postes et des communications électroniques
Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse désignent chacun leur représentant.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci.
Anciens textes
- Code des postes et des communications électronique - art. R*52-2-3 (T)
- Code des postes et des communications électroniques R52-2-3
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