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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Agence nationale des fréquences.

            • Paragraphe Ier : Dispositions générales et missions

            • Paragraphe II : Organisation et fonctionnement

            • Paragraphe III : Dispositions financières

            • Paragraphe V : Le comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques

            • Paragraphe VI : Dispositions particulières

        • Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.

        • Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil

Article R20-44-13 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 29/05/2005

Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse désignent chacun leur représentant.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci.

Anciens textes
  • Code des postes et des communications électronique - art. R*52-2-3 (T)
  • Code des postes et des communications électroniques R52-2-3

https://www.legifrance.gouv.fr

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