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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Agence nationale des fréquences.

            • Paragraphe Ier : Dispositions générales et missions

            • Paragraphe II : Organisation et fonctionnement

            • Paragraphe III : Dispositions financières

            • Paragraphe V : Le comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques

            • Paragraphe VI : Dispositions particulières

        • Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.

        • Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil

Article R20-44-17 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 29/05/2005

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 20-44-14 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier.

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Anciens textes
  • Code des postes et des communications électronique - art. R*52-2-7 (T)
  • Code des postes et des communications électroniques R52-2-7

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