Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Paragraphe Ier : Dispositions générales et missions
Paragraphe II : Organisation et fonctionnement
Paragraphe III : Dispositions financières
Paragraphe VI : Dispositions particulières
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.
Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil
Chapitre VI : Protection des câbles sous-marins.
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R20-44-28-1 du Code des postes et des communications électroniques
I. – Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques mentionné au F du II de l'article L. 34-9-1 est composé :
1° D'une personnalité choisie en raison de ses compétences, désignée par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé ;
2° De représentants des associations d'élus locaux ;
3° De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement, de la santé et de la communication, de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
4° De représentants des associations d'exploitants d'installations radioélectriques, de fournisseurs de services de communications électroniques et d'utilisateurs professionnels et particuliers de ces services, ainsi que d'équipementiers ;
5° De représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et des associations d'usagers du système de santé et des fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement et de la santé précise, pour une durée de cinq ans, les associations mentionnées aux 2°, 4° et 5° ci-dessus. Celles-ci désignent leurs représentants conformément à leurs règles de fonctionnement.
La représentation des ministres, des autorités administratives et des associations est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.
Des experts ou des personnes ayant une compétence particulière peuvent également être invités par le président du comité à participer à ses réunions.
II. – La fonction de président du comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques est assurée par la personnalité qualifiée mentionnée au 1° du I du présent article.
III. – La participation aux travaux et réunions du comité ne fait l'objet d'aucune rémunération ou indemnisation.