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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre II : Numérotation et adressage.

          • Section 1 : Numérotation.

          • Section 2 : Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci

        • Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.

        • Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil

Article R20-44-37 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 08/02/2007

Le silence gardé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de trois semaines en cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives.

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Anciens textes
  • Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-33 (T)
  • Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-41 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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