Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Section 2 : Servitudes.
Section 3 : Dispositions relatives aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou contre les perturbations électromagnétique
Section 4 : Dispositions pénales
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.
Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil
Chapitre VI : Protection des câbles sous-marins.
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R20-50 du Code des postes et des communications électroniques
Pour mettre en oeuvre les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 47, l'autorité compétente invite les parties à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée d'installations. Elle notifie cette invitation aux intéressés dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur dont le droit de passage peut être ainsi assuré.
En cas d'échec des négociations sur le partage des installations et dans un délai maximal de trois mois à compter de l'invitation à partager les installations, prolongé, le cas échéant, jusqu'à la décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'opérateur qui n'a pu obtenir un partage des installations existantes peut confirmer sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.