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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.

          • Section 1 : Droits de passage.

          • Section 2 : Servitudes.

          • Section 3 : Dispositions relatives aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou contre les perturbations électromagnétique

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles

            • Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

          • Section 4 : Dispositions pénales

        • Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.

        • Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil

Article R21 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 14/03/1962

Le plan d'institution des servitudes de protection d'un centre radioélectrique est approuvé par arrêté du ministre dont les services ou les établissements publics placés sous sa tutelle exploitent ou contrôlent ce centre radioélectrique. Dans le cas où les conclusions de l'enquête publique sont défavorables, la servitude est instaurée par décret en Conseil d'Etat.


Les servitudes sont modifiées suivant la procédure prévue pour leur institution, lorsque la modification projetée entraîne une aggravation de l'assiette de la servitude. Dans les autres cas, elles sont modifiées, ou supprimées par arrêté du ministre dont les services ou les établissements publics placés sous sa tutelle exploitent ou contrôlent le centre radioélectrique, sans qu'il y ait lieu de procéder à enquête publique.


L'arrêté approuvant ou modifiant le plan d'institution des servitudes et l'arrêté supprimant les servitudes sont publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans chaque département concerné. Une copie de l'acte est adressée par l'autorité signataire à l'Agence nationale des fréquences et aux préfets concernés.

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Anciens textes
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  • Code des postes et des communications électroni... - art. R23 (V)

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