Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Section 1 : Droits de passage.
Section 2 : Servitudes.
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles
Section 4 : Dispositions pénales
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.
Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil
Chapitre VI : Protection des câbles sous-marins.
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R29 du Code des postes et des communications électroniques
Dans les zones de servitudes, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieure à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
Anciens textes
- Code des postes, télégraphes et téléphones R4
- Code des postes, télégraphes et téléphones R4
- Code des postes, télégraphes et téléphones R4
- Code des postes, télégraphes et téléphones R4
- Code des postes, télégraphes et téléphones R4
- Code des postes, télégraphes et téléphones R4
- Code des postes et des communications électroni... - art. R*30 (T)
- Code des postes et des communications électroni... - art. R28 (V)
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