Livv
Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.

        • Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil

        • Chapitre VI : Protection des câbles sous-marins.

          • Section 2 : Dispositions pénales.

            • Paragraphe I : Dispositions applicables aux eaux non territoriales.

            • Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.

Article R52 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 14/03/1962

En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.

Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.

Loading
Anciens textes
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L151
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L151
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L151
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L151
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L151

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site