Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
TITRE II : Ressources et police
Section 1 : Demandes d'assignation de fréquence.
Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2.
Chapitre III : Durée et renouvellement de l'autorisation.
Chapitre IV : Modification et caducité de l'autorisation.
Chapitre V : Dispositions financières.
Chapitre VI : Dispositions particulières.
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R52-3-5 du Code des postes et des communications électroniques
Au cours de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, l'Agence nationale des fréquences : 1° Rend public un résumé de la demande et recueille les observations des tiers intéressés dans un délai et dans des conditions qu'elle détermine ; 2° Consulte les administrations et autorités publiques affectataires de fréquences radioélectriques intéressées et recueille leurs avis. En l'absence de réponse dans un délai de six semaines suivant leur saisine par l'Agence nationale des fréquences, leur avis est réputé émis.